Créances publiques
Attention à l’effet boomerang! Notaires, banquiers, liquidateurs… redevables au Trésor Ils sont juridiquement solidaires avec les contribuables-débiteurs Pas de remise de fonds sans payement préalable des taxes et impôts
LE recouvrement des créances publiques va crescendo ces temps-ci. Le
témoignage de plusieurs particuliers et entreprises, qui ont vu leurs
comptes ponctionnés, laisse deviner que l’Etat cherche à boucher les
trous de son déficit budgétaire. La démarche n’a rien de contestable
dans la mesure où elle est prévue par la loi à travers le recouvrement
forcé.
Si vous êtes redevables d’une créance publique (taxes, impôts…), il y a
donc de fortes chances que la Direction générale des impôts (DGI) ou le
Trésor public soient à vos trousses. «Depuis 2007, ces deux
institutions -qui relèvent du ministère des Finances- se chargent de
récupérer les dus de l’Etat. Il existe plusieurs actions graduelles à
commencer par un commandement, des mesures conservatoires, une vente, la
contrainte par corps…», explique Oum Keltoum Zaoui, chef de service
contentieux à la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Le législateur consacre ses moyens via la loi 15-97 portant code de
recouvrement des créances publiques. Il est vrai qu’un contribuable a
toujours la possibilité d’honorer amiablement sa dette vis-à-vis de
l’Etat. La réforme de mai 2000 -entrée en vigueur en septembre de la
même année- a d’ailleurs misé sur la voie non contentieuse. Comment?
«Par l’aménagement des taux de majoration de retard en optant pour un
taux unique de 10% pour les impôts et les taxes ou encore l’institution
d’une majoration de 6% l’an pour les autres créances publiques», selon
une note de présentation de la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Des mesures qui visaient à «améliorer les rentrées fiscales durant la
phase amiable et réduire par conséquent le recours aux procédures de
recouvrement forcé».
Ces dernières s’imposent dès lors qu’un contribuable ne s’est pas
acquitté de ses créances dans les délais fixés. Une procédure de
recouvrement forcé obéit à des conditions. Et qui se veulent, selon
l’esprit de la loi 15-97, comme une «des garanties offertes aux
contribuables».
L’article 36 est un exemple: «le recouvrement forcé ne peut être engagé
qu’après l’envoi d’un dernier avis sans frais au redevable…». Il porte
aussi sur «l’ensemble des sommes exigibles dues par un même débiteur»,
poursuit l’article 38. La procédure est graduelle: injonction à payer,
saisie, vente…
Un recouvrement forcé peut cibler des biens en particulier tels que la
saisie et ventes des navires, des immeubles, des fonds de commerce,
voire des mesures d’exécution sur les véhicules automobiles. Un
contribuable débiteur a tout intérêt à ne pas organiser son
insolvabilité: donation, vente déguisée. . Car l’une des
nouveautés du code de recouvrement des créances publiques a été de
qualifier un tel acte de «délit pénal». Le comptable chargé du
recouvrement a donc toute la latitude d’agir sur les biens objets de la
manoeuvre et peut même saisir le juge pénal.
La loi ouvre une toute autre voie pour le Trésor public en instaurant
des obligations aux dépositaires et tiers détenteurs. Il s’agit des
liquidateurs judiciaires, notaires, séquestres, avocats, huissiers de
justice, liquidateurs de sociétés dissoutes… Ces professionnels du droit
«ne peuvent remettre les fonds qu’ils détiennent aux héritiers,
créanciers et autres personnes ayant droit (…) qu’après justification du
paiement des impôts et taxes…». C’est l’effet boomerang lorsqu’ils ne
se plient pas à l’article 100 du code de recouvrement des créances
publiques. Autrement dit, ils seront tenus de verser les sommes dues au
Trésor public à la place et au lieu du débiteur initial. Alors même que
le comptable chargé du recouvrement n’aurait fait aucune demande. C’est
dire que ces dépositaires sont soumis à une obligation de résultat.
Les comptables publics autant que les locataires, gérants ou
administrateurs de sociétés sont également tenus par l’article 100.
L’avis à tiers détenteur permet en effet à la Trésorerie générale de
leur demander de verser les fonds qu’ils détiennent…
Il a pour effet «l’attribution immédiate des sommes détenues» par les tiers détenteurs.
Contrairement à un contribuable débiteur, les dépositaires (notaires,
liquidateurs…) et les tiers détenteurs (directeurs de société,
comptables publics…) ne peuvent faire l’objet d’une contrainte par
corps.
Faiçal FAQUIHI |





